CHAPITRE 1 : DES MISSIONS FONDAMENTALES ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L’UNIVERSITE
Article 1 : Fondation
L’Université Monseigneur Adolphe NSOLOTSHY, fondée par Mgr Adolphe NSOLOTSHY et animée par la Fondation Mgr Adolphe NSOLOTSHY, est une université privée, créée à Lubumbashi, conformément à la législation en vigueur : la Constitution congolaise en ses articles 11, 13, 35, 37, 43, 45, 202 et 203 ; la Loi n°004/2001 du 20/07/2001 sur les ASBL et les établissements privés d’utilité publique et la Loi-cadre n° 14/004 du 11 Février 2014 de l’Enseignement national de l’enseignement national, spécialement en ses article 17, 20 à 28, 46, 60 à 62.
Article 2 : Mission et objectifs.
L’Université Monseigneur Adolphe NSOLOTSHY s’inscrit dans l’optique des objectifs fondamentaux et missions de l’Université comme établissement d’utilité publique. Elle jouit à cette fin de la personnalité morale et de l’autonomie administrative, scientifique et financière.
A ce titre, l’UMAN offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. Par ses enseignements, elle dispense une formation qui permette aux étudiants d’exercer une activité utile dans la société et adaptée à la vie professionnelle qu’ils souhaitent et jugent accessible.
Article 3 : Objet
L’Université Mgr Adolphe NSOLOTSHY a pour objet l’enseignement, la formation continue et la recherche scientifique et technologique.
Elle vise à susciter l’esprit d’entreprise en vue de favoriser l’innovation, la créativité, la promotion sociale et l’insertion professionnelle.
Dans sa mission culturelle, l’UMAN dispense une formation au service de la promotion des hommes et des femmes en faisant accéder les étudiants à une culture technique authentique valorisée par une spécialisation : technique informationnelle et communicationnelle ; technique touristique et relationnelle ; technique agro-pastorale, ainsi que la gestion managériale des organisations publiques et/ou privées et bien d’autres, dans la perspective de l’évolution future.
Comme toute université, l’UMAN va au-delà de la simple diffusion des connaissances ; elle se veut un milieu stimulant pour la recherche culturelle et scientifique en ancrage des problématiques et attentes de la vie sociale et sociétale, nationale et internationale, à partir des centres de recherche dépendant de l’UMAN ou en collaborant avec des centres partenaires.
CHAPITRE 2 : DE LA PHILOSOPHIE ET DE L’ETHIQUE DE L’UNIVERSITE
Article 4 : Promotion humaine intégrale
L’Université Monseigneur Adolphe NSOLOTSHY assume ses objectifs d’enseignement et de recherche dans la perspective chrétienne et entend contribuer au développement des valeurs civiques et morales et de bonne gouvernance.
Le service d’une promotion humaine intégrale, accueillante aux valeurs spirituelles, implique la souscription aux valeurs chrétiennes telles la promotion de la justice sociale, l’excellence dans le travail, l’honnêteté intellectuelle, la rigueur morale dans l’enseignement, la connaissance et l’estime mutuelles, le respect des libertés et de la dignité de chaque personne. Des pratiques avilissantes de corruption, de harcèlement, de discrimination sont, de ce fait, strictement bannies.
A cette fin, l’UMAN prône, au-delà de l’acquisition d’une culture et de la maîtrise d’une technique, auprès de tous ceux qui participent à la vie de l’Université, l’engagement de promouvoir un esprit d’ouverture à la vie spirituelle.
Article 5 : Animation spirituelle et sociale
L’obédience chrétienne de l’UMAN induit celle-ci d’offrir aussi bien aux enseignants qu’aux étudiants un milieu favorable à leur plein épanouissement en leur permettant de nourrir leur foi et en répondant aux problèmes que pose chaque discipline sur le plan moral et spirituel : communiquer la vérité et en toute vérité ; offrir l’accueil et l’hospitalité dans l’écoute et le respect du visiteur ; exploiter les ressources naturelles, dans le respect de l’environnement, pour garantir le développement et le bien-être communautaire. Il importe, ainsi, que l’UMAN soit en mesure de faciliter la formation sociale de ses membres et leur collaboration aux efforts qui visent à améliorer concrètement les conditions de vie des milieux défavorisés et à modifier les structures économiques en les animant d’un plus grand sens de la justice. La F.M.A.N. à travers la Communauté des Béatitudes veillera à cette animation spirituelle et sociale.
Article 6 : Diversité culturelle et indépendance politique
L’Université Monseigneur Adolphe NSOLOTSHY s’engage à promouvoir dans tous les secteurs de l’organisation et de la vie sociale la diversité culturelle. A ce titre, elle n’accepte pas d’être au service exclusif d’une classe sociale ou d’une communauté ethnique. De ce fait, elle met un accent particulier sur la diversification du recrutement de ses enseignants et de ses étudiants. Elle se refuse à être connotée par une quelconque idéologie, tout en sauvegardant la liberté de l’information tant qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux activités d’enseignement.
La diversité culturelle appelle le développement et la confrontation dans le dialogue de toutes les cultures.
Article 7 : Promotion de structures de participation
En vue de favoriser l’atteinte ultime de tous ces objectifs, la participation est une nécessité aussi bien pour le climat de l’Université que pour le type de société que l’UMAN entend promouvoir. A cet effet, les structures de l’UMAN restent ouvertes à la participation active de tous ceux qui constituent la communauté universitaire. Les enseignants participent par l’actualisation de leurs cours et l’innovation dans leurs recherches ; les étudiants participent à l’élaboration de leurs programmes d’études par l’application dans les travaux pratiques ; les employés participent à l’organisation de leur condition de travail. Cette participation assigne à chacun de travailler dans les limites de ses responsabilités et dans le respect des compétences de chacun.
CHAPITRE 3 : DES RELATIONS ENTRE LA FONDATION MONSEIGNEUR ADOLPHE NSOLOTHSY ET L’UNIVERSITE
Article 8 :L’autorité morale du Fondateur
Ayant assumé la responsabilité de fonder l’Université, l’autorité morale de Mgr Adolphe, Président de la Fondation Monseigneur Adolphe Nsolotshy, ne peut rester absente de sa vie pour favoriser et soutenir les initiatives et les développements. Cette responsabilité justifie que sa voix au Conseil d’Administration conserve une prépondérance dans la certification ou confirmation des options prises.
Article 9 : La Fondation Monseigneur Adolphe Nsolotshy
Animant l’UMAN, il est normal que des membres de la Fondation Monseigneur Adolphe Nsolotshy, sans être cependant soustraits aux conditions communes de candidature, enseignent à l’UMAN ou participent à son administration.
Article 10 : Mission publique
Etablissement privé sans but lucratif, l’Université Monseigneur Adolphe NSOLOTSHY, par son caractère scientifique et culturel, assume une mission publique d’enseignement supérieur, universitaire et de recherche. Elle jouit à cette fin de la personnalité morale et de l’autonomie administrative, scientifique et financière.
Article 11 : Personnalité morale
La personne morale implique un centre d’intérêts collectifs organisés et juridiquement protégés au moyen du pouvoir reconnu à ses dirigeants de le représenter et de le défendre.
Les obligations de l’UMAN sont assumées par ses organes qui engagent sa responsabilité civile, dans les limites des pouvoirs que leur confèrent leurs statuts.
Article 12 : Autonomie administrative
L’autonomie administrative implique l’autonomie de constitution par laquelle le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université, a pouvoir, à la majorité des trois quarts de ses membres, de demander les statuts de l’organisation centrale, sous réserve que les amendements ne soient pas en contradiction avec le Préambule.
Article 13 : Autonomie scientifique
Par autonomie scientifique de l’Université, il faut entendre son autonomie quant au choix des enseignants, à la sélection des étudiants, à la définition de ses programmes d’enseignement et de recherche, à l’élaboration des contenus des cours et à l’appréciation du niveau requis pour les diplômes.
Article 14 : Autonomie financière
Par autonomie financière de l’Université, il faut entendre qu’il lui appartient de gérer son patrimoine, d’accroître ses ressources financières et de les répartir en crédits de fonctionnement, d’ investissement, de recherche et d’équipements. Cette autonomie n’infirme ni n’invalide pas le droit de la Fondation de contrôler l’utilisation de ces fonds.
CHAPITRE 4 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 15 :
Les organes de l’UMAN sont : – le Conseil d’Administration (CA) ; – le Conseil de l’Université (CU) ; – le Comité de Gestion (CG) ; – le Conseil de Faculté ; -le Conseil de Département ou de l’UE ; le Centre de recherche.
Section 1 : Le Conseil d’Administration (CA)
Article 16 : Composition
Le Conseil d’ Administration comprend entre dix à quinze membres ainsi répartis : le Fondateur de l’UMAN, le Vice – Président, le Secrétaire Permanent, le Recteur et le Secrétaire Général Académique, un représentant du personnel académique, un représentant de la Communauté des Béatitudes, un représentant de la Fraternité des Foyers Chrétiens , les personnes extérieures désignées en raison de leurs compétences et profils professionnels ou leur contribution significative, invitées à titre consultatif, parce qu’assumant des fonctions de direction au sein d’une institution de gestion hôtelière ou touristique, financière ou bancaire, médiatique ou agropastorale.
Le mandat des membres désignés est de cinq ans renouvelable une fois.
Le Fondateur de l’UMAN est de droit Président du CA. A ce titre, il représente l’UMAN vis-à-vis de tiers.
Article 16 bis :
Le Bureau du CA est composé de:
- un Président;
- un Vice-Président;
- un Secrétaire Permanent.
Dans l’exercice de ses attributions, le CA dispose de quatre conseillers et d’un personnel administratif et ouvrier mis à la disposition du Secrétaire Permanent.
Le Secrétaire Permanent coordonne les activités quotidiennes du CA.
Il prépare et gère les dossiers administratifs relatifs aux nominations, promotions ainsi que les dossiers disciplinaires à présenter aux réunions du CA lors de ses sessions.
Article17 : Attributions
Le CA est l’organe chargé de l’orientation générale de l’Université. Il dispose des pouvoirs pour la réalisation des objectifs poursuivis par l’université. A ce titre, il est doté des compétences suivantes :
- définir et orienter la politique générale de l’Université, notamment en matière de gestion académique, administrative et financière ;
- statuer sur toutes les questions importantes concernant la vie de l’Université (accords et conventions, règlement intérieur, rapport d’activités et bilan social) ;
- mener les actions en justice comme demandeur ou défendeur, de même que tous recours judiciaires ou administratifs, formés ou soumis à l’Université, sur poursuites et diligences de son Président ou par le Recteur, chacun pouvant agir séparément et dûment mandaté ;
- déléguer certains de ses pouvoirs de décision au Comité de Gestion en cas de nécessité ;
- donner à un ou plusieurs de ses membres le mandat de le représenter en vue d’accomplir un ou plusieurs actes ;
- statuer sur les dossiers disciplinaires lui transmis par le conseil de l’Université;
- administrer le patrimoine de l’Université.
Article 18 : Fonctionnement
Le Conseil d’Administration se réunit, sous la direction de son Président, en session ordinaire une fois l’an, au mois d’Août, et en réunion extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent, sur convocation de son Président ou à la demande du tiers au moins de ses membres.
A l’exception du Président, le C.A. élit, un Vice-président et un secrétaire Permanent. Le Recteur et Secrétaire Général Académique sont d’office membres du bureau du C.A.
Le Vice-président remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement.
Le CA décide à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du Fondateur ou du membre qui préside est prépondérante. Toutefois, pour l’élection du Président non fondateur et du Vice-président, la modification et ou l’adoption des Statuts, la majorité des 2/3 de tous les membres du C.A. est requise.
- Les réunions du C.A. se tiennent à huis clos.
- Les membres du C.A. sont liés par le secret des délibérations.
- Le mandat d’administrateur de l ’U.M.A.N. est exercé à titre bénévole. Les membres présents et non représentés pourront, toutefois, bénéficier d’un jeton de présence dont le montant sera fixé par le Comité de Gestion et imputé au budget annuel.
Article 19 :
Le Président du C.A. statue par voie de décision. Les délibérations du C.A. sont consignées dans des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire Permanent.
Section 2 : Le Conseil de l’Université (C.U.)
De la composition et des attributions
Article 20 :
Le Conseil de l’Université (C.U.) comprend : – Le Recteur ; – le Secrétaire Général Académique ; l’Administrateur Général ; – Les Doyens des Facultés (ou leurs représentants) ; – Les Chefs des Services académiques, financiers et du personnel ; – Un représentant du personnel académique ; – Un représentant du personnel scientifique ; – Un représentant du personnel administratif, technique et ouvrier ; – Un représentant des étudiants.
Le Bureau du Conseil de l’Université est constitué par le Recteur, le Secrétaire Général Académique et l’Administrateur Général.
Article 21 :
Le C.U. : – exécute la politique académique et scientifique de l’Université ; – fait des propositions sur le développement des activités académiques de l’Université ; – propose au Conseil d’Administration, après avis des Conseils des Facultés et de Départements, des Ecoles, des Institutions et des Centres de recherche intéressés, le nombre d’heures de cours que compte l’enseignement de chaque matière, ainsi que la répartition des matières par années d’études ; – délibère sur l’octroi des diplômes honorifiques ; – donne ses avis sur les prévisions budgétaires préparées par le Comité de Gestion de l’Université ; – nomme et révoque le personnel académique et scientifique non permanent ; – nomme et révoque le personnel scientifique enseignant et non enseignant ayant le grade inférieur à celui de Chef de Travaux, ainsi que le personnel administratif et technique de collaboration ; – propose au Conseil d’Administration les nominations et promotions du personnel académique, des Chefs de Travaux, ou des membres du personnel scientifique non enseignant ayant un grade égal ou équivalent à celui de Chefs de Travaux et du personnel administratif et technique de commandement ; – décide la création des services scientifiques d’enseignement et de recherche et l’attribution des cours ; – propose au Conseil d’Administration toutes sanctions disciplinaires contre le personnel académique et scientifique ayant au moins un grade égal ou équivalent à celui de Chef de Travaux et le personnel administratif et technique de commandement. Toutefois, la présence des étudiants n’est pas requise au moment où la délibération doit statuer sur la carrière du personnel de l’Université.
Le C.U. est présidé par le Recteur. Le Secrétaire Général Académique en est le Vice-président et l’Administrateur Général, le Secrétaire-Rapporteur. En cas d’empêchement du Recteur, le C.U. est présidé par le Secrétaire Général Académique.
En cas d’urgence, le Bureau du Conseil de l’Université peut prendre toutes les décisions relevant de la compétence du Conseil de l’Université à charge de l’en informer à la session suivante.
Des convocations, de l’ordre du jour et des réunions
Article 22 :
Le Conseil de l’Université se réunit une fois par semestre en session ordinaire, sur invitation du Recteur ou en cas d’empêchement de celui-ci, du Secrétaire Général Académique. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’Université l’exige. Dans ce dernier cas, l’initiative de la convocation appartient au Président ou aux membres, agissant par voie de requête écrite adressée au Président ; la requête ainsi présentée devra réunir les signatures de la moitié des membres au moins ou des Doyens des Facultés.
Article 23 :
Le C.U. ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres se trouvent présents. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué dans un délai de sept jours au moins et de quinze jours au plus. A la deuxième convocation, le Conseil peut valablement délibérer avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 24 :
Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le Président ou son délégué quinze jours au moins avant la date de la réunion ; elles contiennent l’ordre du jour et les documents de travail nécessaires.
Article 25 :
L’ordre du jour est arrêté à la diligence du Président ou en cas d’empêchement, de celui qui le remplace.
Lorsqu’il s’agit d’une session ordinaire, l’ordre du jour comprend obligatoirement un rapport du Président sur les points suivants :
1°/l’état d’avancement des enseignements et de la recherche, des publications scientifiques et des relations scientifiques de l’Université ;
2°/l’exécution du budget des recettes et des dépenses ;
3°/l’exécution des décisions, avis et recommandations des sessions antérieures.
Tout membre du Conseil désireux de faire inscrire à l’ordre du jour d’une session ordinaire des points supplémentaires doit les faire parvenir au Président huit jours au moins par document écrit décrivant succinctement le problème posé et comprenant des propositions concrètes des solutions envisagées.
Article 26 :
En cas d’urgence, les délais prévus aux articles 23, 24 et 25 du présent Règlement Organique peuvent être réduits. Dans ce cas, aucune autre question ne pourra être mise en délibération, sauf décision unanime du Conseil.
Article 27 :
Sauf décision contraire du Conseil, motivée par l’urgence et acquise à l’unanimité des membres présents, celui-ci ne peut valablement délibérer que sur les points portés à l’ordre du jour.
Des séances et des délibérations
Article 28 :
Le Président de la séance introduit les points inscrits à l’ordre du jour et donne la parole aux membres du Conseil dans l’ordre des demandes.
Tout membre a le droit de présenter des propositions relatives aux points inscrits à l’ordre du jour. Dans l’intérêt de la bonne marche des travaux, ces propositions seront introduites par écrit avant le début de la séance.
Article 29 :
Les observations se rapportant à l’ordre du jour et les rappels au règlement ont priorité sur le fond et en suspendent la discussion.
Article 30 :
Le Président précise les questions sur lesquelles le Conseil doit se prononcer. Après avoir recueilli les avis des membres sur le point soumis à la discussion, il déclare celle-ci close et procède au vote s’il échet.
Article 31 :
La question préalable, l’ajournement et les amendements sont soumis aux votes avant la proposition principale. En cas d’amendements multiples, le Président fait décider par le Conseil de l’ordre de vote.
Article 32 :
Le Président peut inviter à participer à la réunion, avec voix consultative, toute personne dont les avis sont jugés utiles pour les points inscrits à l’ordre du jour. Ces personnes ont la qualité d’observateurs et sont présentées aux membres du Conseil à l’ouverture de la réunion par le Président. Il indique le point ou les points pour lesquels il les a invités à assister aux délibérations. Les observateurs ne disposent de la parole que pour les matières justifiant leur présence. Lorsque leur consultation n’est plus requise, ou lorsqu’un point particulier mis en délibération l’exige, le Président invite les observateurs à quitter la séance.
Article 33 :
Les délibérations du Conseil de l’Université sont secrètes. Dès que le Président déclare l’ouverture de la séance, aucune personne étrangère ne peut pénétrer dans la salle de réunion et aucun membre ou observateur ne peut la quitter, sauf autorisation du Président.
Du scrutin
Article 34 :
Tous les votes sont nominatifs et obligatoires. Les abstentions sont motivées. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les décisions sont consignées dans le Procès-verbal de la session signé par le Président, le Secrétaire Général Académique et l’Administrateur Général.
Article 35 :
Les copies et les extraits des procès-verbaux, certifiés et signés par le Président ou, à défaut celui qui le remplace, pourront être délivrés aux personnes qui en feront la demande.
Article 36 :
Les propositions soumises au Conseil d’Administration relatives à la modification du présent Règlement d’ordre intérieur du Conseil de l’Université, ainsi que les décisions sur l’octroi des diplômes de Docteur « Honoris causa » et d’autres diplômes honorifiques sont prises à la majorité des ¾ des voix des membres présents.
Des procès-verbaux
Article 37 :
Le Procès-verbal de la session contient :
1°la liste ders présences ;
2°les points de l’ordre du jour ainsi qu’un résumé succinct de l’état des discussions des différents points examinés ;
3°le condensé des divers arguments avancés à propos de chaque question sans indication des membres qui les ont soutenus, sauf demande expresse formulée dans ce sens par les membres intéressés ;
4°le libellé des avis et des décisions prises.
Article 38 :
Le texte provisoire du Procès-verbal de la session est adressé aux membres dans les 30 jours au plus qui suivent la fin de la réunion. Il fait foi jusqu’à son approbation lors de la séance ordinaire suivante.
Dans le cas des sessions rapprochées, il devra parvenir aux membres au moins vingt-quatre heures avant la séance au cours de laquelle il sera soumis à l’approbation.
Article 39 :
Le Procès-verbal est soumis à l’approbation du Conseil au début de la session ordinaire suivante.
Autant que possible, les membres font parvenir leurs observations au Secrétariat par écrit, quarante-huit heures au moins avant la séance au cours de laquelle cette approbation doit intervenir, sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article 38 ; auquel cas, les observations doivent parvenir au Secrétariat avant le début de la séance au cours de laquelle le Procès-verbal doit être adopté.
Section 3: Le Comité de Gestion (CG)
De la composition et des attributions
Article 40 :
Le Comité de Gestion est composé du Recteur, du Secrétaire Général Académique et de l’Administrateur Général. Ils sont nommés, au terme du premier exercice régi par le fondateur, par le Conseil d’Administration de l’Université, au terme d’un processus de sélection réalisé par une commission ad hoc mise en place par le Conseil d’Administration. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une seule fois.
Article 41 :
Le Comité de Gestion assure la gestion courante de l’Université sous la direction du Recteur et, à ce titre, il exécute les décisions du Conseil d’Administration, du Conseil de l’Université et prend toutes les mesures qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe.
- il fait toutes propositions et suggestions qui lui semblent d’importance au Conseil de l’Université ;
- il nomme le personnel administratif et technique d’exécution ; lui octroie des promotions et le licenciement sur proposition du Chef de service intéressé ;
- il connaît les recours exercés contre les décisions des Conseils de Facultés, de Départements, des Institutions et organisations de l’Université ;
- il a la plénitude du pouvoir disciplinaire à l’égard du personnel administratif et technique d’exécution et des étudiants et en fait rapport au Conseil de l’Université ;
- il élabore les prévisions budgétaires de l’Université, les soumet au Conseil de l’Université pour discussion et les exécute après adoption par le C.A.
Article 42 :
Tout membre du Comité de Gestion peut assister aux réunions des Conseils de Facultés, de Départements et de toutes autres institutions ou services de l’Université ainsi qu’aux jurys d’examens.
Article 43 :
Le C.G élabore les règles de son fonctionnement et les fait approuver par le C.A. il se réunit au moins une fois par semaine. Il peut élargir ses réunions aux responsables des Facultés ainsi que du représentant des étudiants.
Du Recteur
Article 44 :
A l’exception du premier mandat, le Recteur est nommé par le Conseil d’Administration de l’Université, au terme d’un processus de sélection réalisé par une commission ad hoc mise en place par le C.A.
Il doit avoir le grade de Professeur Ordinaire ou à titre exceptionnel et en cas de nécessité, au moins celui de Professeur Associé, conformément aux normes exigées pour ces titres par le Règlement intérieur de l’Université.
Son mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Article 45 :
Le Recteur anime, supervise et coordonne l’ensemble des activités de l’Université. A ce titre, il assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration., du Conseil de l’Université et du Comité de Gestion :
- il préside le Conseil de l’Université et le Comité de Gestion ;
- il veille au respect des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Université ;
- il exerce tous les pouvoirs du C.G. en cas d’urgence ;
- il exerce les pouvoirs de police de l’Université, notamment en ce qui concerne le maintien de l’ordre public, l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité des biens et des personnes, à la salubrité des lieux et à la santé morale et physique de la population de l’Université ;
- il peut convoquer et assister sans/avec voix délibérative aux Conseils des Facultés, des Départements, des Institutions et Organisations de l’Université ; il peut assister sans/avec voix délibérative aux jurys d’examens ; dans les deux cas, la présidence de la séance lui revient ;
- il ouvre et clôture les sessions des cours et les sessions d’examens ;
- il confère les grades académiques ; contresigne les diplômes légaux, les diplômes honoris causa ainsi que d’autres diplômes conférés par l’Université ;
- il représente l’Université dans toutes les relations extérieures officielles avec les autorités tant nationales qu’internationales ;
- en cas d’urgence, il prend toutes mesures qui relèvent de la compétence du Conseil de l’Université, à charge de l’en informer à sa toute prochaine session ;
- il adresse un rapport annuel au Conseil d’Administration sur le fonctionnement de l’Université.
Le Recteur statue par voie de Décision
Du Secrétaire Général Académique (S.G.AC)
Article 46 :
Le Secrétaire Général Académique est nommé par le Conseil d’Administration de l’Université, suivant la même procédure et aux mêmes conditions que pour le Recteur. Son mandat est quatre ans une fois renouvelable.
Article 47 :
Le Secrétaire Général Académique remplace le Recteur en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 48 :
Le Secrétaire Général Académique assiste le Recteur dans l’animation, la supervision et la coordination de tous les services académiques et scientifiques de l’Université.
A ce titre, il veille à l’exécution des décisions du Conseil de l’Université, du Comité de gestion et du Recteur en ce qui concerne notamment :
- le recrutement, l’engagement, la promotion et la proposition de licenciement du personnel du cadre académique ou scientifique ;
- l’admission et l’inscription des étudiants ;
- les programmes et les horaires des cours ; les attributions des cours et l’état d’avancement des enseignements ;
- le contrôle des connaissances et l’organisation des sessions d’examens ainsi que la collation des grades académiques ;
- le fonctionnement des organes des Facultés et des Départements ainsi que les centres de recherche;
- le fonctionnement des bibliothèques, musées et collections ;
De L’administrateur Général
Article 49 :
L’Administrateur Général est nommé par le Conseil d’Administration suivant la même procédure et aux mêmes conditions que pour le Recteur. Nul ne peut être nommé Administrateur Général s’il ne justifie d’une solide expérience en management et gestion et d’une bonne moralité. Son mandat est de quatre ans une fois renouvelable.
Article 50 :
L’Administrateur Général assiste le Recteur dans l’animation, la coordination et la supervision des services administratifs, financiers et techniques.
A ce titre, il veille à l’exécution des décisions du Conseil de l’Université, du Comité de gestion et du Recteur en ce qui concerne notamment :
- le recrutement, l’engagement, la promotion et le licenciement du personnel des cadres administratifs et techniques ;
- l’organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques ;
- l’élaboration des prévisions budgétaires, des rapports et bilans d’exercices ainsi que des inventaires ;
- la répartition des crédits et l’exécution du budget ;
- l’établissement de la comptabilité budgétaire et financière ;
- l’engagement et la liquidation des dépenses ;
- le recouvrement des créances dues à l’Université ;
- les services sociaux organisés en faveur des agents de l’Université ;
- l’organisation de la vie des étudiants au sein de l’Université.
Article 51 :
L’Administrateur Général veille en outre sur le patrimoine et suit les travaux et la maintenance d’équipements et immobiliers de l’Université.
Section 4 : les Facultés.
Du Conseil de Faculté
Article 52:
L’Université est organisée en Facultés et Départements. Les Facultés et Départements sont créés par le Conseil d’Administration sur proposition du Conseil de l’Université.
Article 53 :
La Faculté est une unité d’enseignement, de recherche et de production jouissant de l’autonomie de gestion. Elle est administrée par un Doyen aidé par deux vice-doyens, l’un chargé de l’enseignement et l’autre de la recherche.
Article 54 :
Les organes de la Faculté sont :
- le Conseil de Faculté ;
- le Bureau de la Faculté ;
- les conseils des Départements ;
- les Chefs des Départements
Article 55 :
Le Conseil de Faculté est présidé par le Doyen et se compose des Professeurs Ordinaires, des Professeurs et des Professeurs Associés, de deux représentants du personnel scientifique et de deux représentants des étudiants. Les Professeurs visiteurs et ceux à temps partiel y assistent sans voix délibérative.
Article 56 :
Les représentants du personnel scientifique au Conseil de Faculté sont élus, l’un par les Chefs de travaux et l’autre, par les Assistants parmi leurs homologues respectifs ; leur mandat est de deux ans renouvelable une fois. Les convocations à cet effet sont adressées par le Doyen huit jours au moins avant la date fixée pour l’élection et les candidatures à ce poste doivent être déposées auprès du Doyen deux jours au moins avant cette date. Est élu dans chacun de ces groupes, le candidat qui a obtenu la majorité des voix exprimées ; au cas où deux candidats sortaient en tête « ex aequo », il sera procédé au tirage au sort.
Les représentants des étudiants au Conseil de Faculté sont le Délégué des étudiants et son adjoint.
Article 57 :
L’autorité du C.U. étant sauve, le Conseil de Faculté possède tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de la Faculté ;
Les 2/3 des membres sont requis pour constituer le quorum du Conseil ;
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents qui ont voix délibérative. Devant le partage égal des dites voix, le Président a une voix prépondérante.
Article 58 :
Le Conseil de Faculté administre la Faculté, et à ce titre :
- il soumet au C.U. les recommandations concernant la politique générale et la bonne marche de la Faculté ;
- il délibère sur toutes questions intéressant la Faculté et la formation des étudiants ;
- il veille au fonctionnement de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
- il organise le contrôle des connaissances ;
- il propose au C.U. le nombre d’heures de cours et la répartition des matières à l’intérieur de la Faculté ;
- il propose au Comité de Gestion l’horaire des cours, le calendrier des examens et des délibérations, la constitution des jurys d’examens ;
- il est consulté par le C.U. pour la création des Départements d’enseignement et centres de recherche, le programme et le règlement à l’intérieur de la Faculté ;
- il donne au C.G. son avis sur l’opportunité d’autoriser un membre du personnel académique ou scientifique de la Faculté à exercer une activité permanente en dehors de la Faculté ;
- il formule des avis et recommandations sur : – les extensions et modifications du programme des enseignements ; – la création de tout nouveau poste académique et scientifique ; – la nomination et promotion des enseignants ; – l’admission et l’inscription des étudiants en qualité d’élèves libres, d’auditeurs libres et en inscription spéciale ; – les propositions annuelles et trimestrielles du Doyen, concernant la programmation des recettes et des dépenses établies ; les rapports annuels et trimestriels d’exécution du budget présenté par le Doyen ; – les propositions d’octroi des diplômes honorifiques ou Docteur Honoris Causa, conférés dans le domaine de recherche ou d’enseignement propre à la Faculté ; – les recours introduits auprès du C.G. à l’encontre des décisions des Conseils des Départements et des jurys d’examens.
Article 59 :
Le Conseil de Faculté se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire aux dates prévues par le calendrier académique de l’Université et en session extraordinaire lorsque l’intérêt de la Faculté l’exige.
Les convocations sont adressées par le Doyen ou, en cas d’empêchement, par le Secrétaire Facultaire. Le Recteur peut convoquer le C.F en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de la Faculté l’exige. Toutefois, à la requête écrite de 1/3 des membres, le Doyen est tenu de convoquer le C.F. Il sera fait mention des auteurs de la proposition dans la convocation.
Article 60 :
Le C.F. ne peut valablement délibérer que si la majorité simple des membres est acquise et que si le Doyen ou à défaut son remplaçant sont présents. Si la première de ces conditions n’est pas remplie et sans préjudice de la seconde, le Conseil est de nouveau convoqué dans les trois jours au moins et huit jours au plus et délibère, qu’il y ait majorité ou pas.
Article 61 :
La convocation est adressée aux membres par le Doyen ou le Secrétaire Facultaire 8 jours au moins avant la date de la réunion ; elle contient l’ordre du jour accompagné des documents de travail si nécessaire.
Article 62 :
L’ordre du jour est arrêté à la diligence du Doyen, le cas échéant, du Recteur. Lorsqu’il s’agit d’une session ordinaire, l’ordre du jour comprend obligatoirement :
1°l’approbation du P.V. de la réunion précédente ;
2°l’examen de l’état d’avancement des enseignements et les problèmes connexes ;
3°l’examen de l’état d’avancement de al recherche et des publications scientifiques ;
4°le rapport sur l’état d’exécution des décisions, avis et recommandations des réunions précédentes.
Les membres du C.F. désireux de faire inscrire à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire des points supplémentaires doivent les faire parvenir au Doyen quatre jours au moins avant la date prévue pour la réunion, sous la forme d’un document écrit décrivant succinctement le problème posé et comprenant dans toute la mesure du possible des propositions concrètes des solutions envisagées.
Article 63 :
Sauf décision du Doyen motivée par l’urgence, le C.F. ne peut valablement délibérer que sur les points prévus à l’ordre du jour.
Article 64 :
La présence aux réunions du C.F. est obligatoire pour tous les membres. Ceux qui sont empêchés doivent en informer le Doyen et justifier leur absence au moins 4 heures avant le début de la réunion, sauf en cas de force majeure.
Le Doyen peut inviter à participer à la réunion, avec voix consultative, toute personne dont les avis sont jugés utiles pour les points inscrits à l’ordre du jour. Ces personnes ont qualité d’observateurs. Le Doyen les présente au début de la réunion aux membres du Conseil et indique les points sur lesquels il les a invitées aux délibérations. Les observateurs ne prennent la parole que sur les matières pour lesquelles leur présence est justifiée. Lorsque leur contribution n’est plus requise, ou lorsqu’un point particulier mis en délibération l’exige, le Président invite les observateurs à quitter la séance.
Article 65 :
Les délibérations du Conseil de Faculté sont secrètes. Dès que le Président déclare l’ouverture de la session, aucune personne étrangère ne peut pénétrer dans la salle de réunion et aucun membre ou observateur ne peut la quitter, sauf autorisation expresse du Président.
Les membres du Conseil de Faculté et les observateurs éventuels sont tenus de respecter le secret des délibérations. Tout manquement à ce devoir est une faute grave sanctionnée conformément au présent règlement.
Article 66 :
Les articles concernant le déroulement des séances, la conduite des délibérations, l’organisation du scrutin et l’établissement des procès-verbaux du Conseil de l’Université s’appliquent « mutatis mutandis » au Conseil de Faculté.
Du Bureau Facultaire (BF)
Article 67 :
Le Bureau de Faculté est présidé par le Doyen et comprend outre le Doyen:
- le Vice-Doyen ;
- le Secrétaire de Faculté ;
- les Chefs de Départements.
Article 68 :
Le Bureau de Faculté constitue le bureau du Conseil de Faculté ; à ce titre :
- il prépare les réunions du CF et aide le Doyen à coordonner les activités de la Faculté ;
- il assiste le Doyen dans l’élaboration de l’ordre du jour des réunions du Conseil de Faculté et dans l’exécution des décisions du Conseil de Faculté ;
- il veille au bon fonctionnement des Départements et des Centres de recherche ;
- il prépare les prévisions budgétaires de la Faculté ;
Du Doyen et des Vice-Doyens
Article 69 :
Le Doyen de Faculté dirige la Faculté ; à ce titre, il anime, coordonne et supervise les services administratifs de la Faculté, les enseignements, la recherche et les publications scientifiques et l’organisation des services à la communauté.
Il convoque et préside le Conseil de Faculté et le Bureau de Faculté. Il représente la Faculté et assure la liaison ordinaire entre celle-ci et le Recteur ; il peut assister avec voix délibérative à toutes les réunions au sein de la Faculté. Après délibération du CF, il présente au CU les avis relatifs à l’enseignement et à la promotion du personnel académique et scientifique.
Il veille à l’exécution des décisions des instances supérieures et assure, par délégation des pouvoirs, la police de la Faculté et la sécurité des biens et personnes dans l’enceinte de la Faculté.
Article 70 :
Le Doyen veille au bon fonctionnement et à l’essor de la Faculté et s’efforce en particulier de réunir et d’offrir aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants et aux agents administratifs et techniques un climat de travail sain et les conditions de travail convenables. Il veille en particulier aux études et à la formation des étudiants, à la promotion de la recherche et des publications de la Faculté et de leur diffusion.
Il veille avec attention à la propreté du domaine et des bâtiments facultaires et son accroissement. Il prend toutes les mesures utiles à ces fins, à la limite des pouvoirs lui délégués, ou les examine et les propose à la décision des instances supérieures.
Article 71 :
Le Doyen de la Faculté est assisté dans ses tâches d’administration et de gestion par un Secrétaire Administratif qui est un agent du cadre administratif ou du cadre technique. Celui-ci l’assiste notamment dans la gestion et l’encadrement du personnel administratif et technique ; dans la préparation des prévisions budgétaires, dans l’exécution du budget et la tenue de la comptabilité y afférente ; dans l’entretien du domaine et des bâtiments facultaires ainsi que des installations et équipements qui y sont contenus.
Article 72 :
Le Vice-Doyen chargé de l’enseignement assiste le Doyen dans l’organisation, l’animation et la supervision des enseignements de premier et deuxième cycle. A ce titre, il est responsable, devant le bureau facultaire, des projets de programmes d’études de ces cycles, de la confection des horaires et de leur exécution, de la coordination, des propositions des Départements concernant les attributions des cours et les nominations des enseignants suppléants, le contrôle du contenu des connaissances et l’organisation et le déroulement des sessions d’examens.
Article 73 :
Le Vice-Doyen chargé de la recherche assiste le Doyen dans l’organisation, l’animation et la supervision de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques, de la formation des chercheurs à travers les études du 3è cycle et des relations scientifiques extérieures de la Faculté.
A ce titre, il coordonne les activités des centres de recherche de la Faculté, veille à l’exécution des programmes du 3è cycle ; supervise la préparation et la défense des mémoires de D.E.S. et des thèses de doctorat. Il coordonne le fonctionnement des bibliothèques facultaires, réunit et traite toutes les informations relatives à l’état d’avancement de la formation des personnels scientifiques, notamment ceux mis en disponibilité pour raisons d’études.
Du Secrétariat Académique
Article 74 :
Le Secrétaire Académique assiste le Doyen dans ses fonctions ; il doit être en, principe, au moins professeur associé et nommé par le CF. A ce titre, il remplit les attributions suivantes :
- il est responsable du secrétariat du Conseil de Faculté et du Bureau de Faculté ;
- il prépare les réunions de ces deux organes, en dresse les Procès-verbaux et en conserve les archives ;
- il garde le sceau de la Faculté ;
- son mandat est de trois ans renouvelable ;
- il remplace le Vice-Doyen en cas d’absence ou d’empêchement
Section 5 : les Départements
Article 75 :
Le Département est la cellule de base de l’enseignement et de la recherche, jouissant d’une autonomie de gestion.
Article 76 :
Il est dirigé par un chef de Département nommé par le Recteur sur proposition du CD et de la Faculté ayant au moins rang de professeur associé.
Du Conseil de Département
Article 77 :
Le Conseil de Département est présidé par le Chef du Département et se compose du personnel académique, des Chefs de Travaux et Assistants, d’un représentant des étudiants.
Le représentant des étudiants au Conseil de Département est désigné conformément au Règlement d’administration de l’Université.
Article 78 :
Le Conseil de Département délibère sur toutes les questions intéressant le Département, notamment ; l’organisation des enseignements, la formation des étudiants, la promotion de la recherche et des publications scientifiques.
A ce titre :
1° il approuve les programmes de recherche et d’enseignement à soumettre au Conseil de Faculté, puis au Conseil de l’Université, dans les mêmes conditions ;
2° il propose au Conseil de Faculté l’horaire des cours du Département, le calendrier des examens et des délibérations et la constitution des jurys ;
3° il propose au Conseil de Faculté le nombre d’heures à attribuer aux cours relevant du Département ainsi que la répartition des matières par année d’études pour les enseignements dont il a la charge ;
4° il approuve à son niveau les projets de création des centres de recherche du Département ;
5° il examine et transmet au Conseil de Faculté avec avis motivé les candidatures à un poste académique ou scientifique au sein du Département et les demandes de promotions du personnel scientifique et académique du Département, ainsi que sur les attributions des cours ;
6° il approuve les prévisions budgétaires et la répartition du budget élaborées par le chef du Département ;
7° il donne son avis au Conseil de Faculté sur l’opportunité d’autoriser un membre du personnel académique et scientifique du Département à exercer une activité permanente en dehors de l’Université.
Article 79 :
Le Conseil de Département se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire aux dates prévues par le calendrier de la Faculté et en session extraordinaire lorsque l’intérêt du Département l’exige.
Les articles 57 à 64 règlementant les réunions du Conseil de Faculté s’appliquent « mutatis mutandis » aux réunions de Conseil de Département.
Du Chef de Département, des Secrétaires et du Bureau de Département (BD)
Article 80 :
Le Chef de Département dirige le Département, assisté de deux secrétaires de Département. Il anime, coordonne et supervise les enseignements, la recherche et les publications scientifiques du Département. Il convoque et préside le Conseil et le Bureau de Département. Il représente le Département auprès des autorités académiques de l’Université et de la Faculté.
Il veille à l’exécution des instances supérieures et assure, par délégation des pouvoirs, la sécurité des biens et des personnes mis à la disposition du Département.
Article 81 :
Le Secrétaire de Département chargé des enseignements assiste le Chef de Département dans l’organisation, l’animation et la supervision des enseignements des premiers et deuxièmes cycles fonctionnant au sein du Département. Il est responsable devant le Bureau de Département des projets de programme de ces deux cycles, de l’exécution des horaires de cours, de la coordination des services scientifiques, du traitement des informations relatives à l’attribution des cours, aux candidatures à un poste d’enseignement ou à une promotion, au contrôle des connaissances et au déroulement des sessions d’examens.
Il remplace le Chef de Département en cas d’empêchement de celui-ci.
Article 82 :
Le Secrétaire de Département chargé de la recherche assiste le Chef de Département dans l’organisation, l’animation et la supervision de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques, de la formation des chercheurs à travers les études de 3è cycle et des relations scientifiques extérieures du Département.
Article 83 :
Le Chef et les Secrétaires de Département constituent le Bureau de Département. Celui-ci se réunit au moins une fois par semaine et chaque fois que de besoin.
Le Bureau de Département assure la gestion courante du Département et prépare les réunions de Conseil de Département. En cas d’urgence, le Bureau de Département peut prendre toutes mesures qui relèvent de la compétence du Conseil de Département, à charge de l’en informer à, sa prochaine session.
CHAPITRE 5 : DES ENSEIGNANTS
Section 1 : Le corps académique
Article 84 :
Dans chaque Faculté, il doit y avoir un nombre d’enseignants, notamment d’enseignants permanents, correspondant à l’importance et au développement de la discipline ainsi qu’aux nécessités du service des étudiants et de leur formation.
Article 85 :
Le personnel enseignant de l’Université comprend :
1° les enseignants permanents
2° les enseignants non permanents
Article 86 :
Les enseignants permanents comprennent les professeurs exerçant des fonctions administratives et sont nommés par le Fondateur de l’UMAN ou le cas échéant par le Conseil de l’Université. Ils sont tenus de résider dans la ville de Lubumbashi, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Université.
Le professeur permanent est un enseignant qualifié par un diplôme de docteur, obtenu après la soutenance publique d’une thèse de doctorat conformément à la législation congolaise, ou porteur d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur, de niveau jugé équivalent au doctorat congolais, et justifiant d’une charge horaire minimum telle que définie par le Conseil d’administration.
Article 87 :
Les enseignants non permanents sont des professeurs qualifiés ou des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées en cette qualité, mais justifiant d’une culture et d’une expérience scientifique ou technique, ainsi que des aptitudes pédagogiques, et qui reçoivent un mandat pour dispenser un ou plusieurs cours prévus au programme de l’Université, sans y être attachées à titre principal.
Les enseignants non permanents comprennent les enseignants visiteurs et les enseignants à temps partiel. Est visiteur l’enseignant non permanent dont la résidence est située en dehors de la ville de Lubumbashi. L’enseignant non permanent résidant dans la vile de Lubumbashi est dit « à temps partiel ».
Article 88 :
Les enseignants non permanents jusqu’au grade de Chef de travaux sont nommés par le Conseil de l’Université sur proposition du Comité de Gestion. Les enseignants de grade inférieur à celui de Chef de travaux sont nommés par le Comité de Gestion sur proposition du Conseil de Faculté.
Pour être nommé au rang de professeur visiteur ou à temps partiel, le candidat doit être professeur dans une Université ou Faculté ; le cas échéant, il doit être détenteur d’un doctorat à thèse et avoir fait ses preuves dans la matière à enseigner. Pour être nommé au grade inférieur, le candidat doit avoir fait preuve de compétence dans les matières à enseigner et avoir fait preuve des qualités morales.
Article 89 :
Les enseignants non permanents sont engagés par contrat à terme. Nul ne peut exercer des responsabilités d’enseignement à l’université s’il n’y a été au préalable nommé par l’organe compétent conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.
Article 90 :
L’acte de candidature à un poste d’enseignant à l’UMAN est adressé au Recteur. Après avoir requis les avis des Conseils de Départements et des Conseils de Facultés concernés ainsi que du Comité de Gestion, le Recteur le soumet au Conseil de l’Université pour décision, ou le cas échéant, le propose au Conseil d’Administration.
Article 91 :
Les avis et recommandations émis à la suite de l’examen d’une candidature à un poste d’enseignant sont motivés et comportent obligatoirement l’identification de la session de l’instance dont ils émanent et doivent figurer dans le procès-verbal de la session. Ils fournissent tous les éléments d’appréciation de la candidature ; ces éléments sont précisés par le règlement intérieur du Conseil d’Administration.
Article 92 :
Tous les enseignants, quel que soit leur ordre, doivent toujours se distinguer par leur honnêteté de vie, par leur compétence scientifique, par leur attachement à l’amour du devoir bien accompli, de manière à contribuer efficacement à la réalisation de la finalité spécifique de l’Université.
Tous les enseignants, particulièrement les permanents, se doivent de rechercher une collaboration étroite et assidue entre eux. Ils s’engagent à servir l’UMAN avec loyauté et dévouement dans l’accomplissement des fonctions et charges qui leur sont confiées.
Section 2 : Le corps scientifique
Article 93 :
Les Chefs de travaux sont porteurs du titre de licencié. Ils ont été assistants au moins pendant 4 ans et ont acquis pendant ce temps une maturité suffisante en fait de recherche personnelle et l’avoir démontrée par la publication d’au moins 2 articles dans des revues scientifiquement reconnues ou un article pour les détenteurs d’un DE.S/D.E.A.
Les chefs de travaux sont des enseignants ayant une expérience reconnue dans l’encadrement et la formation des étudiants. Ils assurent, sous la direction du professeur responsable de l’enseignement, les travaux pratiques que cet enseignement comporte. Ils assument à cet effet la coordination des travaux pratiques confiés aux assistants de leur service scientifique et collaborent avec les professeurs à l’encadrement et la formation des Assistants, ces CPP et des étudiants du 1er et 2ème cycle.
Article 94 :
Les Assistants sont titulaires d’un diplôme de licence obtenu avec la mention distinction ou avec au moins 65 %, à condition d’avoir réalisé dans les années précédentes au moins une distinction. Ils sont jugés aptes à la carrière scientifique et académique par le Conseil de Faculté et le Conseil de Département concernés qui donnent leur appréciation à leur sujet
Chaque Assistant est placé sous la responsabilité d’un enseignant ayant au moins le grade de Professeur Associé.
Section 3 : Le corps académique et scientifique non enseignant
Article 95 :
Pour être nommé bibliothécaire ou conservateur, le candidat doit être porteur d’un diplôme de licence ou avoir des titres équivalents.
Le Bibliothécaire sera aidé par un conseil adéquat et qui participera opportunément au C.U. et au C.F.
Section 4 : Des praticiens
Article 96 :
Les praticiens sont :
- le chargé de pratique professionnelle (CPP)
- l’Assistant de pratique professionnelle (APP)
- le chargé d’enseignement (CE)
- le chargé des cours (CC)
Article 97 :
Le chargé de pratique professionnelle, porteur d’un diplôme de graduat avec mention « distinction » ou au moins 65% aux épreuves de l’année terminale, est nommé en raison de ses aptitudes à l’enseignement pour la faculté concernée.
Le mandat du chargé de pratique professionnelle est de 2 ans au moins et de 6 ans au plus.
Article 98 :
Pour être nommé chargé d’enseignement, le candidat doit :
- avoir été assistant des pratiques professionnelles pendant 4 ans au moins et 6 ans au plus ;
- avoir fait preuve d’une activité scientifique attestée par au moins 2 publications comme assistant des pratiques professionnelles.
Article 99 :
Pour être nommé chargé des cours, le candidat doit :
- avoir produit une thèse ou des travaux jugés équivalents ;
Section 5 : De l’attribution des cours
Article 100 :
L’attribution des cours est décidée par le Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils de Faculté et de Départements, après déclaration de la vacance.
Article 101 :
Les candidatures à un cours donné ne peuvent être exprimées qu’après la déclaration de la vacance par le Conseil de l’Université. Sont considérés notamment comme vacants :
- les cours sans titulaires ;
- les cours attribués aux titulaires après expiration de leur mandat.
Article 102 :
Nul ne peut être titulaire d’un séminaire s’il n’a au moins le grade de Professeur Associé. La titularisation dans un cours comporte des responsabilités couvrant aussi bien la partie théorique que les exercices pratiques et les laboratoires y attachés. Les professeurs titulaires sont assistés dans la préparation des cours pratiques par des membres du personnel scientifique.
Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils des Facultés ou Départements concernés, et pour les besoins de la promotion des enseignements spécifiques et de la recherche, ou en cas de nécessité commandée par l’urgence, peut attribuer des cours, à titre de suppléants, à des enseignants permanents ou non permanents, visiteurs ou à temps partiel, ou aux membres du personnel scientifique.
Article 103 :
Les professeurs permanents, titulaires d’un ensemble de cours formant une charge horaire complète, peuvent recevoir des cours supplémentaires qu’ils assurent à titre de suppléant.
Article 104 :
Le Conseil de l’Université peut, sur proposition du Conseil de Faculté et du Conseil de Département concernés, décharger en cours de mandat, un enseignant d’une partie ou de la totalité des cours qui lui sont attribués, notamment dans le cas suivants :
- 1°/une incapacité physique d’assumer ses enseignements conformément à l’article 74 du statut des agents de l’enseignement supérieur et universitaire réglementant la mise en disponibilité d’office ;
- 2°/des négligences coupables dans l’accomplissement de la charge-horaire attribuée ;
- 3°/une incompétence manifeste sur le plan scientifique et/ou pédagogique ;
- 4°/désertion ou toute autre faute grave entrainant la révocation.
Dans le cas d’une exclusion temporaire ou définitive, celle-ci sera prononcée par le Président du Conseil d’Administration, après avoir entendu le Conseil de l’Université. Toutefois, nul ne peut être relevé de ses fonctions ou exclu de l’Université sans qu’il n’ait eu la possibilité d’être entendu, étant sauf son droit de recours.
Section 6 : De la charge horaire
Article 105 :
Aux termes des statuts des agents de l’enseignement supérieur et universitaire en R.D.C., les enseignants, doivent consacrer à l’université un temps de travail minimum correspondant aux normes prescrites par la législation et les règlements en vigueur.
Le Conseil de l’Université, sur proposition du Conseil de Faculté, peut accorder à un enseignant qui le demande, un temps à consacrer à des activités en dehors de l’Université, pour autant qu’il soit approuvé que celles-ci contribuent au rayonnement de l’Université. Dans tous les cas, ce temps n’excèdera pas l’équivalent d’un jour ouvrable par semaine.
Article 106 :
La charge horaire d’un enseignant est l’ensemble des crédits horaires affectés aux responsabilités qui lui sont confiées dans des domaines des enseignements, de la recherche et, le cas échéant, de l’administration.
Article 107 :
Les crédits horaires affectés aux charges d’enseignements théoriques et pratiques sont calculés sur base des volumes horaires décidés par le Conseil d’Administration pour les cours figurant au programme officiel ou décidé par le Conseil de l’Université pour les cours facultatifs.
Dans le calcul des crédits horaires affectés aux enseignants, un cours théorique ou pratique dispensé à des classes différentes est considéré comme un même et seul cours, affecté d’un seul et même volume horaire de base pour autant que ce cours soit donné dans la même classe et que la capacité de la classe le permet.
Pour tenir compte du surcroît de responsabilités découlant d’un effectif particulièrement élevé et/ou de la répétition d’un même cours à plusieurs classes, le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université, fixe des coefficients correcteurs tenant compte de l’importance des auditoires et du nombre de ceux-ci.
Article 108 :
Le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université, fixe les crédits horaires affectés aux responsables de recherche, y compris la direction des mémoires et des thèses de doctorat, ainsi que les crédits horaires affectés aux responsabilités d’administration et de gestion.
CHAPITRE 6 : DE LA RECHERCHE ET DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Section1 : De la Commission de Recherche et des Publications scientifiques (CRPS)
Article 109 :
La Commission de la recherche de l’Université est une instance consultative de l’Université située au niveau du rectorat et chargée d’assister le CU dans la formulation et l’application de la politique de la recherche, des publications, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures. La commission est organisée, animée, et supervisée par le Recteur.
Article 110 :
La CPRS est composée des membres ci-après :
- Président : le Recteur ;
- Vice-Président : le Secrétaire Général Académique ;
- Secrétaire : un Professeur désigné par le Recteur ;
- Membres : les Doyens des Facultés ; les Vice-Doyens chargés de la recherche ; le Directeur du Centre de Recherche ; le Bibliothécaire ; deux Professeurs choisis parmi les professeurs ordinaires ; un Délégué du personnel scientifique élu par ce corps parmi les chefs de travaux.
Article 111 :
La CPRS se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Recteur. Elle fonctionne selon un règlement intérieur qu’elle se fixe et qui est soumis à l’appréciation du CU.
Article 112 :
Les décisions de la CPRS constituent des avis et recommandations destinés au CU ou au Recteur selon le cas et portent sur les matières suivantes :
- la définition de la politique générale et en particulier des objectifs prioritaires de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures de l’Université ;
- l’examen et la coordination des prévisions budgétaires et de l’exécution du budget de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures ;
- la répartition des crédits affectés à ces activités ;
- l’examen, la coordination et le contrôle de l’exécution des programmes de recherche et des activités du 3ème cycle ;
- la politique et le programme de formation des chercheurs, plus particulièrement l’encadrement des Assistants, leur évaluation et tous les problèmes concernant la préparation et la défense des mémoires en vue de l’obtention d’un grade de 3ème cycle (DEA, Doctorat) ;
- la création des centres de recherche, leur fonctionnement et leur gestion ;
- la création des revues scientifiques de ‘l’Université, leur publication et leur diffusion, y compris le fonctionnement et la gestion des presses de l’UMAN ;
- le fonctionnement des relations extérieures de l’Université (coopération interuniversitaire, coopération internationale, coopération scientifique avec les organismes, les entreprises ou les institutions nationales, les représentations extérieures de l’Université, les syndicats d’initiative, etc…) ;
- les voies et moyens en vue d’assister les chercheurs dans l’obtention des financements extérieurs pour leurs travaux, la publication de ceux-ci, les missions scientifiques et l’organisation des manifestations scientifiques ;
- la politique d’acquisition des équipements scientifiques, des livres et des revues.
Article 113 :
La CPRS est assistée par un secrétariat dirigé par le Secrétaire de la commission. Sa composition, ses attributions et le mode de son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur.
Section 2 : De l’organisation de la recherche et des publications scientifiques au niveau des facultés et départements
Article 114 :
Le Conseil de Faculté, sous la direction du Doyen, veillera à placer les activités de recherche et des publications scientifiques au centre des préoccupations en s’assurant que l’enseignement et la recherche soient intimement liés et que les résultats des recherches soient régulièrement diffusés. A ce titre, le Conseil de Faculté :
- propose, après avis des départements, la politique facultaire de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures de la Faculté ;
- examine et approuve à son niveau les prévisions budgétaires et le plan d’exécution du budget de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures de la Faculté ;
- propose, après avis des départements, la politique facultaire des activités de 3ème cycle, du recrutement et de la formation des chercheurs ;
- approuve à son niveau les projets de recherche de la Faculté ;
- propose la création des revues scientifiques et des autres publications de la Faculté, nomme les comités de rédaction et les comités de lecture ;
- examine et propose la création des centres de recherche facultaires et départementaux, ainsi que les responsables appelés à les animer ;
- examine et approuve, à son niveau, les rapports d’évaluation des chercheurs, des centres de recherche facultaires, départementaux et inter-facultaires ainsi que les propositions de renouvellement des mandats des Assistants ;
Article 115 :
A chacune des sessions ordinaires du CF, le Doyen doit faire rapport au CF de l’état d’avancement de la recherche, des publications scientifiques et des activités du 3ème cycle.
Au terme de chaque semestre, le Doyen présentera au Conseil de Faculté un rapport sur l’encadrement et la formation des Assistants, y compris l’état d’avancement des travaux de thèses.
Article 116 :
Avant la clôture de l’année académique et à une date fixée par le calendrier académique de l’Université, le CF, sous la direction du Doyen, organise les « journées scientifiques de la Faculté », au cours desquelles sera faite une évaluation des activités de recherche, de publication, des relations scientifiques extérieures de l’année académique et les résultats obtenus seront exposés à l’intention des membres de la Faculté et du public.
Dans ce cadre, le Doyen de la Faculté établira la liste complète des travaux publiés par les membres de la Faculté et les chercheurs associés.
Article 117 :
Le Conseil de Département anime, coordonne et supervise les activités de recherche, des publications scientifiques, les bibliothèques et les relations scientifiques du Département. Sous la direction du Chef de Département, il assume le rôle de conseil scientifique des centres de recherche, des services et des laboratoires relevant de son autorité.
Dans ce cadre, il exerce vis-à-vis de ces entités, les mêmes attributions « mutatis mutandis » que celles dévolues au CF pour l’ensemble des départements dans le domaine de la politique de la recherche et des publications, les prévisions budgétaires et l’exécution du budget, le recrutement et l’encadrement des chercheurs, les programmes du 3ème cycle, la création des revues scientifiques et leur production.
Article 118 :
A chacune des sessions ordinaires du CD, le Chef de Département doit inscrire à l’ordre du jour l’examen de l’état d’avancement de la recherche et dresser à l’intention du Doyen et du CF un rapport semestriel sur les activités de recherche, les publications et l’encadrement des Assistants et l’état des relations extérieures du Département.
Section 3 : Des Centres et Unités de Recherche
Article 119 :
Un centre de recherche est une structure administrative et scientifique au sein de la- quelle se rassemblent les chercheurs pour concevoir, organiser et exécuter des projets de recherche en vue du développement d’un domaine donné de la connaissance, de publier et de diffuser les résultats obtenus et de contribuer à la formation des chercheurs et à la promotion de la recherche scientifique au sein de l’Université et à travers le pays.
Article 120 :
Il peut être créé 2 catégories de Centres de recherche :
- les centres interdépartementaux ;
- les centres départementaux.
Les centres interdépartementaux sont ceux dont l’objet de la recherche requiert la collaboration de 2 ou plusieurs départements appartenant ou non à une même Faculté. Lorsque le centre comprend tous les départements d’une même Faculté, il sera dit «facultaire».
Les centres départementaux sont ceux dont l’objet de recherche ainsi que le cadre d’activités se limite au centre d’intérêt d’un seul département.
Article 121 :
Les centres de recherche sont administrés par un Conseil Scientifique (COS) et gérés par un Comité Scientifique. Le Conseil Scientifique comprend un Président, un Vice-Président et un Secrétaire ; le Comité de Gestion se compose du Directeur du centre et d’un Directeur-Adjoint.
Article 122 :
Les centres de recherche peuvent être organisés en unités de recherche et ces dernières en cellules de recherche. Les unités de recherche et les cellules de recherche sont créées sur décision du CU, sur proposition des Facultés
.
Article 123 :
Les membres du COS et du CS des centres de recherche sont nommés par le Recteur. Le Directeur du centre est d’office secrétaire du COS.
Article 124 :
Lorsqu’il s’agit d’un centre départemental, le Conseil de Département constitue le COS du centre. Le Chef de Département en assure la direction et le Secrétaire de Département en est le Directeur-Adjoint.
Dans le cas d’un centre de recherche interdépartemental, le COS est formé par les Bureaux des Départements concernés auxquels s’ajoutent des représentants des Conseils des Départements à raison de deux représentants au plus par Département. Le Président et le Vice-Président sont choisis parmi les Chefs des Départements.
Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement et de gestion des centres de recherche.
Section 4 : Du Personnel des Centres de Recherche
Article 125 :
Le personnel des centres de recherche se subdivise en 4 catégories :
1° le staff dirigeant, constitué du Directeur et du Secrétaire du C.R.
2° le personnel académique et scientifique affecté à titre principal à l’Université ;
3° les personnes extérieures de l’Université travaillant en qualité de « chercheurs associés », les membres correspondants et les membres d’honneur ;
4° le personnel administratif et technique affecté au fonctionnement et à la gestion des centres de recherche.
Article 126 :
Le Directeur du Centre est nommé par le Recteur après consultation du Conseil du Centre en question qui présente 3 membres. Le Centre nomme un secrétaire en son sein. En cas d’empêchement du Directeur, il est remplacé par ce dernier.
Les attributions du Directeur et du Secrétaire sont définies par le règlement intérieur du centre.
Article 127 :
Tous les membres du personnel du cadre académique et scientifique doivent s’adonner aux recherches et participer aux enseignements. Les Professeurs, Chefs de travaux et Assistants appartenant à une Faculté sont de « facto » membres du centre de recherche départemental ou interdépartemental fonctionnant dans le cadre de leur département.
Section 5 : Des Publications Scientifiques et de leur Diffusion.
Article 128 :
La diffusion des résultats des recherches exécutées au sein de l’Université est réalisée au moyen des publications scientifiques de l’Université par le service des presses de l’Université Monseigneur Adolphe NSOLOTSHY qui assume la responsabilité en qualité d’éditeur. L’Université peut encore publier les résultats des recherches effectuées par les chercheurs étrangers à l’Université dans le cadre de sa politique des relations scientifiques.
Article 129 :
Les publications scientifiques de l’Université comprennent :
- les revues scientifiques de l’Université ;
- les ouvrages scientifiques édités par l’Université ;
- les actes des manifestations scientifiques ;
- les rapports de recherche.
Article 130 :
Les revues scientifiques de l’Université sont créées par le C.A. sur proposition du C.U. les prises de position et des opinions exprimées dans les publications de l’Université relèvent de la responsabilité des auteurs.
CHAPITRE 7 : DE L’ORGANISATION DES ETUDES
Section 1 : Du calendrier Académique
Article 131 :
L’année académique compte 36 semaines de cours, subdivisés en deux semestres de 15 semaines chacun, ainsi que 4 semaines d’examens et des délibérations de la première session.
Les vacances académiques s’étendent sur 10 semaines.
Article 132 :
L’ouverture de l’année académique est fixée au 15 octobre ; la fin des cours au 29 juin. Le premier semestre s’étend du 15 octobre au 15 février. Le second semestre va du 15 février au 29 juin. Les examens et les délibérations de la première session se situent dans la période allant du 1er juillet au 31 juillet. L’année académique se clôture au plus tard le 31 juillet. Les examens et les délibérations de la seconde session des examens ont lieu pendant les vacances académiques, dans la période allant du 15 septembre au 15 octobre.
Article 133 :
Les cours sont suspendus durant les périodes suivantes :
- du 24 décembre au 6 janvier inclus ;
- une semaine avant Pâques et une semaine après Pâques ;
- aux jours fériés légaux de la République Démocratique du Congo ;
- aux jours chômés décidés par le Gouvernement, les autorités provinciales ou urbaines ;
- aux fêtes propres à l’Université décidées par le Conseil d’Administration ;
- aux jours ou aux heures décidées par le Recteur en vertu des pouvoirs règlementaires qui lui sont reconnus.
Article 134 :
Lorsque les circonstances l’exigent, le Conseil d’Administration peut décider des modifications au calendrier décrit à l’article 79c, pour sauvegarder le bon fonctionnement de l’Université.
Article 135 :
Les modalités particulières de l’organisation de l’année académique, dans le cadre du calendrier décrit à l’article 132, sont de la compétence du Conseil de l’Université, conformément aux instructions du Conseil d’ Administration.
Section 2 : Des enseignements
Article 136 :
Les matières conduisant aux grades académiques sanctionnés par la loi sont fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, sur proposition du Conseil d’Administration.
La répartition des matières par année d’études ainsi que le nombre d’heures à attribuer à chaque cours sont décidés par le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université.
Article 137 :
Les matières conduisant à des certificats ou diplômes propres à l’Université, leur répartition par années d’étude et les volumes horaires des cours y relatifs sont décidés par le Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils de la Faculté concernés.
Article 138 :
Les programmes-horaires annoncent les cours avec l’indication des volumes horaires des cours théoriques et pratiques, ainsi que leurs horaires et les locaux où ils seront assurés. Ils sont arrêtés avant le 29 juin par le Conseil de l’Université sur proposition des Conseils des Facultés.
Article 139 :
Les programmes-horaires et les modifications éventuelles sont communiqués aux enseignants et affichés aux valves de la Faculté à l’intention des étudiants.
Article 140 :
Les matières inscrites au programme d’un département sont reparties en services scientifiques constituant des ensembles cohérents du point de vue de la pédagogie et de la recherche.
Un service peut aussi comprendre le cours enseigné simultanément dans plusieurs départements ; dans ce cas, il est attaché à titre principal à un Département donné.
Les services scientifiques sont créés par une décision du Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils de Facultés concernés, les Départements entendus. Ils sont dirigés par les Chefs de services scientifiques nommés par Conseil de l’Université, dans les mêmes conditions.
Article 141 :
Les enseignements organisés à l’Université comprennent 3 cycles.
– Le 1er cycle est celui de Graduat
– le 2è cycle comprend les années de Licence
– le 3è concerne le Doctorat.
Article 142 :
L’Université s’appliquera pour les enseignements dispensés, à allier étroitement la théorie et la pratique, en vue :
- de familiariser l’étudiant à mettre en pratique les enseignements théoriques reçus dans l’appréhension, la formation et la solution des problèmes ;
- d’initier progressivement l’étudiant aux réalités de la profession ou éventuellement des professions auxquelles le destinent les études ;
- d’apprendre à l’étudiant, non seulement à apprendre, mais encore à entreprendre en développant chez l’étudiant la créativité et le sens de l’entreprise.
Article 143 :
En vue d’atteindre les objectifs décrits à l’article 142 ci-dessus, l’Université s’intéressera aux concepts et aux méthodes modernes de la pédagogie universitaire, notamment en développant systématiquement un enseignement par objectif.
Article 144 :
Outre les cours théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les séminaires, l’Université s’appliquera à compléter la formation des étudiants par les visites guidées, les excursions sur terrain, les stages et les conférences.
CHAPITRE 8 : DES ETUDIANTS
Section 1 : De l’admission et de l’inscription au rôle
Titre 1 : conditions d’inscriptions
Article : 145
L’U.M.A.N. est accessible à toute personne remplissant les conditions d’admission sans considération de son origine, de son idéologie politique ou religieuse, de son sexe, de son âge, etc.
Article 146 :
L’inscription est valable pour une année académique et doit être renouvelée d’année en année jusqu’à la fin des études. Elle détermine l’ensemble des cours relatifs aux matières de l’examen que l’étudiant a l’intention de subir.
Article 147 :
Nul ne peut être admis si :
- il n’est pas porteur d’un diplôme d’état obtenu avec 60% et reconnu par l’Etat congolais ;
- il n’a pas satisfait au test d’admission au cas où le diplôme a été obtenu avec moins de 60% ;
- il n’a pas fait preuve de bonne moralité et d’aptitudes de bonne santé
Article 148 :
L’inscription spéciale en une année de Licence ne peut être obtenue que sur décision du Comité de Gestion après avis de la Faculté concernée.
Article 149 :
L’inscription d’un étudiant ne devient effective que lorsque celui-ci s’acquitte de la totalité des frais d’études et du dépôt de l’original du diplôme.
Article 150 :
Le non-respect des conditions d’inscription entraîne de ce même fait l’invalidation de celle-ci.
Article 151 :
La commission des inscriptions au niveau de l’Université est présidée par le Recteur et se compose du Secrétaire Général Académique, vice-président, des Doyens de Facultés, des Vice-doyens chargés des enseignements, du Directeur des services académiques et du Chef de la Division des inscriptions. Elle veille sur le respect de la législation et des règlements en vigueur et sur le bon déroulement de la campagne des inscriptions.
Article 152 :
L’organisation de la campagne des inscriptions est assurée par le Secrétaire Général Académique, conformément au Règlement d’Administration de l’Université
Article 153 :
Le calendrier de la campagne des inscriptions est décidé par le Conseil d’Administration ; il comporte notamment les dates du début et de clôture des inscriptions. Au-delà de celle-ci, aucune inscription au rôle ne peut être prise, sauf sur dérogation du Recteur, et conformément aux instructions du Conseil d’ Administration.
Article 154 :
Les étudiants inscrits au rôle de l’Université sont tenus d’être présents aux cours dès l’ouverture de l’année académique. Sans préjudice de l’article 153 du présent règlement organique, l’étudiant inscrit qui ne se présenterait pas à cette date doit, avant son admission aux cours, adresser au Recteur une lettre justifiant son retard et obtenir une dérogation de fréquentation tardive.
Article 155 :
Tous les étudiants doivent de soumettre chaque année à un examen médical organisé par l’Université. Une attestation leur sera délivrée en vue de l’inscription aux examens de fin d’année.
Titre 2 : Procédure d’inscription
Article 156 :
Le candidat à l’inscription fait acte de candidature par le dépôt de son dossier au Service d’inscription.
Article 157 :
Le dossier comprend :
- une lettre de demande d’inscription et l’engagement par sa signature à respecter les règlements de l’Université ;
- une photocopie du diplôme ou une attestation de réussite pour les anciens diplômés ou une photocopie du palmarès de résultats pour les nouveaux diplômés ;
- une attestation de naissance ;
- une attestation de bonne vie et mœurs ;
- une attestation médicale d’aptitude physique datée de moins de 2 mois ;
- 2 photos passeport ;
- une farde pour la constitution du dossier au Secrétariat Général Académique.
Article 158 :
La date limite de dépôt des candidatures est fixée par le Comité de Gestion et communiqué par affichage et par la presse.
Article 159 :
Pour les nouveaux diplômés, le dépôt de l’original du diplôme a lieu au plus tard dans les 2 mois à compter de la date de remise des diplômes par le Ministère ayant en charge l’Enseignement secondaire.
Article 160 :
Le dépôt du diplôme est constaté par un bon de réception remis à l’étudiant. Il en constitue la preuve en cas de contrôle.
Article 161 :
A l’inscription, l’étudiant signe les 2 copies du présent règlement et en emporte une. Par sa signature, il reconnaît avoir pris connaissance du règlement et prend l’engagement de s’y conformer. Un exemplaire de cet engagement est versé au dossier de l’étudiant.
Article 162 :
Les frais d’inscription au rôle et le droit d’inscription aux cours et, le cas échéant, d’assurance doivent être acquittés dans leur totalité au moment où l’étudiant prend son inscription. Il reçoit en retour une carte d’étudiant dûment validée indiquant l’année et la filière d’études.
Les frais d’examens doivent être acquittés intégralement au moment de l’inscription aux examens de fin d’année.
Une fois prise l’inscription au rôle, aux cours ou aux examens, les droits et frais d’inscription payés ne sont plus remboursables.
Article 163 :
Les montants du droit d’inscription au rôle, du droit d’inscription aux cours, ainsi que le taux de frais d’examen et d’assurance sont fixés par le Conseil d’Administration. Le Recteur peut, dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, dispenser en partie ou en totalité des droits et frais visés ci-dessus.
Section 2 : De la vie académique et sociale
Titre 1 : Assistance aux cours et autres activités
Article 164 :
L’accès aux cours, séminaires, exercices et laboratoires est réservé aux seuls étudiants porteurs de la carte d’étudiant. Le port de la carte d’étudiant, sa présentation à toute réquisition d’une autorité académique, d’un enseignant, d’un membre du personnel administratif ou technique est une obligation pour chaque étudiant de l’UMAN.
Article 165 :
L’étudiant inscrit est tenu, de manière obligatoire, d’assister régulièrement aux cours, exercices pratiques, visites guidées ainsi qu’à toutes les autres activités inhérentes au programme de formation. Il est tenu à se trouver dans la salle de cours avant l’entrée du professeur.
Pendant le cours, l’étudiant est tenu au respect de l’ordre et du silence. Il lui est interdit de troubler l’ordre et la tranquillité.
Titre 2 : Services sociaux
Article 166 :
Le bénéfice des soins médicaux et pharmaceutiques et des autres services sociaux sont réservés aux seuls étudiants s’étant acquittés des droits d’inscription au rôle et aux cours et ayant payé au préalable les prix fixés par le Conseil d’Administration.
Article 167 :
En cas de décès d’un étudiant, les obligations de l’Université se bornent à assurer son inhumation dans un des cimetières de la ville de Lubumbashi.
Titre 3 : Comportement de l’étudiant et régime disciplinaire
Article 168 :
Les étudiants doivent inconditionnellement obéissance, courtoisie et respect aux autorités académiques, aux enseignants et à tout membre du personnel de l’Université.
Les étudiants de l’UMAN s’engagent à être l’expression manifeste de l’excellence par leur tenue, leur langage, leur sens de l’honnêteté et de vérité. Le port des tenues indécentes, les habits transparents et les vêtements extravagants sont interdits
Les étudiants auront à cœur de veiller régulièrement à la bonne réputation de l’Université. Ils s’abstiendront de tout acte susceptible d’y porter atteinte. Ils ne peuvent engager le renom de celle-ci dans aucune action ou attitude préjudiciable. Toute manifestation publique ou écrite pouvant mettre en cause l’Université ou ses membres comme tels devra recevoir l’autorisation ou le visa du Recteur ou de l’autorité déléguée à cet effet.
Article 169 :
En toute occasion, les étudiants sont tenus de respecter la personne, les convictions et la liberté d’autrui. Ils observent les règles ordinaires et connues de la tenue et de la morale.
L’UMAN bannit toute discrimination et interdit, en son sein, toute expression à connotation tribale ou ethnique, toute ségrégation basée sur l’origine, le sexe, la race, les opinions philosophiques, religieuses et politiques.
Les étudiants doivent s’attacher à cultiver un esprit de fraternité et de camaraderie au sein de la communauté estudiantine. Dans cet ordre d’idées, la pratique dite de la « bleusaille » est prohibée. Elle est remplacée par une cérémonie d’accueil et d’initiation à la vie universitaire.
Article 170 :
L’Université n’est pas responsable des accidents survenus aux étudiants lors de leurs déplacements au départ ou vers l’Université, sauf au cas où ils sont transportés par un véhicule de l’Université en service commandé et dans les limites de l’assurance couvrant ce transport.
L’Université n’est pas responsable des coups, blessures, destructions ou tous autres préjudices portés sur un autre étudiant, un nagent de l’Université ou une personne physique ou morale étrangère à l’Université, sur le domaine universitaire ou en dehors de celui-ci, lorsque ces actes ne découlent pas d’une obligation imposée à l’étudiant dans le cadre prescrit dans le Règlement des enseignements, de la recherche ou d’une mission commandée par l’Université, ou lorsque dans ce cadre ou dans une mission il n’est prouvé que l’étudiant a agi en dehors du règlement de l’Université.
Article 171 :
Lorsque pour des raisons d’études ou de recherche, ou pour des raisons personnelles l’étudiant désire s’absenter de l’Université pour une durée dépassant cinq jours, les congés et les vacances académiques non compris, il est tenu de solliciter et d’obtenir une autorisation écrite du Doyen de la Faculté ou de l’autorité facultaire mandatée à cet effet.
Article 172 :
Tout affichage dans les limites de l’Université est soumis au visa préalable du Secrétaire Général académique ou de son délégué.
Article 173 :
Nul n’est autorisé, sans accord préalable des autorités académiques, à se livrer à des opérations commerciales ou financières sur le domaine de l’université
Article 174 :
Les étudiants sont tenus au respect et à la protection des biens de la communauté universitaire. Toute utilisation, tout déplacement d’un élément du patrimoine de l’université requiert avant tout une autorisation de l’autorité compétente.
Les étudiants sont rendus responsables des dommages qu’ils causent aux biens de l’Université (bâtiments, mobiliers, équipements divers), aux biens des autres étudiants ainsi qu’aux biens des tiers..
Article 175 :
Les peines académiques applicables en cas de manquement aux dispositions du présent règlement sont :
1° L’admonition, prononcée par la Professeur ou les Doyens, selon le cas ;
2° L’exclusion de la leçon par l’enseignant ;
3° La suspension du droit de fréquenter l’Université pour une durée n’excédant pas deux mois ;
4° La suspension du droit de fréquenter l’Université pour une durée excédant deux mois, mais inférieure à une année académique ;
5° L’exclusion de l’Université pour une durée indéterminée ;
La troisième peine est prononcée par le Recteur, ou par l’autorité académique mandatée à cet effet conformément au Règlement d’Administration de l’Université. La quatrième et la cinquième sont prononcées par le Comité de Gestion.
Une peine académique ne peut être prononcée que si l’étudiant a été préalablement entendu ou appelé. Les décisions sont motivées et communiquées par écrit à l’étudiant et à ses parents ou tuteurs.
Article 176:
Les décisions des sanctions sont motivées. Face à une sanction prise à son endroit, l’étudiant dispose d’un droit de recours d’une semaine au maximum.
Exception faite du cas où l’étudiant refuse de répondre à la convocation, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’étudiant n’ait été entendu et les faits établis.
Un étudiant ne peut pas écoper 2 fois la même sanction au cours d’une année académique, le deuxième manquement appelle irrévocablement à une sanction supérieure. Tout cas d’indiscipline caractérisée entraîne une exclusion définitive de l’université.
Section 3 : Organisation des épreuves
Article 177 :
Nul ne peut être admis à une épreuve s’il n’est inscrit régulièrement au rôle et s’il n’a suivi régulièrement l’enseignement y relatif.
Article 178 :
Les oppositions à l’inscription aux examens, fondées sur ce motif sont recevables, notamment, lorsque l’étudiant n’a pas participé, durant une période continue, au moins aux trois quarts d’un cours théorique ou aux quatre cinquièmes d’un cours pratique ; elles sont formulées par les Bureaux de Facultés, sur base des rapports des Conseils de Départements et décidées par le Recteur qui les notifie aux jurys d’examens et aux intéressés, au moins quinze jours avant la date fixée pour l’ouverture des inscriptions aux examens.
Les inscriptions aux examens se font dans les Facultés et sont transmises au Secrétariat Général Académique.
Article 179 :
L’épreuve d’une année comprend les interrogations organisées durant l’année, les travaux pratiques, les examens sur l’ensemble des matières enseignées, le stage et la pratique professionnelle lorsqu’ils sont prévus au programme de l’année ; le travail de fin d’études ou le mémoire pour les étudiants de dernière année, respectivement des 1er et 2ème cycles.
Article 180 :
Le résultat de l’épreuve est déterminé en tenant compte des appréciations chiffrées obtenues dans chacune des parties constituantes.
Article 181 :
Il est organisé deux sessions d’examens, une débute au plus tôt 15 jours après la fin des cours, l’autre pendant le mois qui précède l’ouverture de l’année académique suivante.
Article 182 :
A la fin de chacune des deux sessions d’examens se tiennent les délibérations visant à établir si le récipiendaire a réussi ou non.
Article 183 :
A la fin du premier semestre, les étudiants présentent un examen de contrôle portant sur les matières dont l’enseignement (cours et travaux pratiques) a été entièrement terminé.
Article 184 :
La participation à la session est conditionnée par l’inscription à celle-ci et par le paiement des frais y afférents. Les inscriptions aux examens se font dans les Facultés et sont transmises au Secrétariat Général Académique.
Article 185 :
Quand un cours est assuré par un professeur visiteur, l’examen peut être organisé après la fin de l’enseignement après avis de la Faculté.
Article 186 :
Les étudiants subissent dans le courant de l’année au moins une interrogation par matière.
Article 187 :
Les examens se font publiquement. Ils ont lieu dans les locaux autorisés par les responsables académiques.
Article 188 :
L’étudiant qui, pour des raisons de santé ou autres ne peut participer à l’ensemble des épreuves de la session à laquelle il est inscrit, est obligé d’informer par écrit l’apparitorat avant la date fixée pour le début des examens.
Article 189 :
L’étudiant qui interrompt la présentation des examens doit fournir ses justifications par écrit et ce avant la fin de la session. En cas de maladie, il présentera une attestation médicale dûment signée au moins par 3 médecins traitants ou en cas de difficulté, par un médecin et ses collaborateurs.
Article 190 :
Nul ne peut présenter plus de quatre sessions pour une épreuve.
Section 4 : composition du jury de délibérations
Article 191 :
Un jury de délibération des résultats est constitué pour chaque promotion. Chaque jury d’examen se compose d’au moins cinq membres, nommés par le Recteur, sur proposition du Conseil de Faculté.
Article 192 :
Les jurys délibèrent collectivement et se prononcent souverainement. Le Recteur peut déléguer son pouvoir d’assister, sans voix délibérative, aux délibérations des jurys d’examens, au Secrétaire Général Académique ou, en cas d’empêchement de celui-ci, à un autre membre du Comité de Gestion.
Article 193 :
L’étudiant qui obtient la moitié des points dans toutes les branches a réussi.
Article 194 :
Le résultat de l’étudiant qui n’a pas obtenu la moitié des points dans toutes les branches mais qui a obtenu la moitié des points pour l’ensemble de la session est soumis à la délibération et la décision est acquise après un vote à la majorité simple des membres du jury.
Article 195 :
L’étudiant qui n’a pas réussi parce qu’il n’a pas présenté toutes les parties de l’épreuve pour une raison valable dûment justifiée est assimilé aux ajournés.
Article 196 :
L’étudiant qui, officiellement par écrit et pour un motif valable, a sollicité et obtenu la non-participation à la session est excusé.
Article 197 :
L’étudiant est non admissible à la filière d’études s’il n’a pas obtenu la moyenne générale de 40% ou s’il a abandonné les études en cours d’année. Le récipiendaire refusé ne, peut être réinscrit pour les mêmes études.
Article 198 :
A l’issue d’une session d’examens, l’étudiant qui conteste les résultats a le droit de déposer son recours écrit au plus tard 72 heures après la proclamation.
Article 199 :
Une tentative de fraude ou une fraude dument constatée au cours d’une partie de l’épreuve entraîne une sanction.
Article 200 :
Il y a fraude dans les cas suivants :
- lorsque l’étudiant communique avec les condisciples ou regarde leurs copies d’examens ;
- lorsque l’étudiant possède, reçoit ou fait circuler des papiers suspects parce qu’ayant trait au cours sur lequel porte l’examen ;
- lorsque l’étudiant est surpris en train de se servir des documents interdits directement relatifs au cours ou encore lorsqu’il fait présenter en son nom l’examen par une autre personne.
Article 201 :
Face à tout cas de fraude, les surveillants dressent un procès-verbal respectivement signé par eux et par l’étudiant coupable. En cas de refus par l’étudiant de signer le procès-verbal, la mention « refus de signer » sera indiquée à l’endroit indiqué. Accompagné des papiers suspects ou de toute autre preuve, le procès-verbal est transmis à la hiérarchie.
Article 202 :
Le fraudeur et ses complices encourent l’une des sanctions suivantes :
- annulation de l’examen au cours duquel s’est effectuée la fraude ;
- annulation de toute l’épreuve de la session ;
- exclusion définitive de l’Université.
Section 5 : Associations
Article 203 :
Les activités académiques étant sauves, l’UMAN encourage la constitution des associations, clubs et autres cercles estudiantins pour des fins culturelles et sportives.
Article 204 :
La constitution des groupes politiques ainsi que les activités politiques sont formellement interdites à l’UMAN.
Article 205 :
L’existence de toute activité estudiantine sur le périmètre de l’UMAN ou en dehors de celui-ci est soumise à une autorisation préalable du C.G.
Article 206 :
Les contacts extérieurs par les associations estudiantines ont lieu sous couvert et avec l’autorisation de l’autorité de l’Université.
Section 6 : Frais de scolarité
Article 207 :
Le montant des frais d’études ainsi que le taux des autres frais de scolarité sont fixés par l’UMAN.
Article 208 :
Le montant des frais d’études ainsi que le taux des autres frais de scolarité doivent être payés dans les délais fixés par l’UMAN.
CHAPITRE 9 : DE LA REPRESENTATION EXTERIEURE DE L’UNIVERSITE
Article 209 :
Le Président du CA de l’UMAN nomme le Directeur de l’Antenne de la Représentation extérieure de l’Université.
Cette antenne initie les contacts officiels entre l’Université et les institutions nationales et internationales en dehors de Lubumbashi. Il veille à faire circuler les informations utiles au développement et à la croissance des activités de l’Université.
CHAPITRE 10 : DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES ET DU BUDGET
Section 1 : Organisation financière
Article 210 :
L’UMAN subvient à ses charges au moyen de ses biens propres, de ses revenus et des libéralités qui lui sont faites.
Article 211 :
Les ressources de l’Université sont exclusivement affectées aux dépenses faites en concordance avec l’objet défini dans les statuts de l’UMAN.
Article 212 :
L’exercice financier commence le 1er Octobre et finit le 30 Septembre de l’année suivante.
Article 213 :
Le C.A, sur proposition du C.U., autorise les acquisitions et aliénations immobilières.
Article 214 :
Le C.A., sur proposition du C.U., décide des travaux importants de construction, de transformation et d’aménagement des immeubles des Facultés.
Article 215 :
Dans le cadre des prévisions budgétaires, le Comité de Gestion établit régulièrement son plan de trésorerie et autorise de ce fait les dépenses.
Article 216 :
Chaque année, le 30 septembre, les écritures comptables sont arrêtées et le Comité de Gestion dresse un inventaire et un compte de gestion.
Article 217 :
Le C.A. approuve les comptes de l’exercice précédent et donne décharge au C.G.
Section 2 : Organisation budgétaire
Article 218 :
Le C.G. est ordonnateur général du budget. Il prend ses décisions collégialement et est solidairement responsable devant le C.A.
Article 219 :
Le budget en dépenses comporte deux volets :
- les dépenses ordinaires ;
- les dépenses d’investissements
Le budget en recettes comporte les volets constituant les ressources de l’Université.
Article 220 :
Le C.A., sur proposition du C.U., adopte chaque année le budget des recettes et des dépenses de l’université tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire.
Article 221 :
Le projet de budget présenté par le Recteur au C.A. comporte obligatoirement 2 parties. La première partie est un résumé reprenant pour chaque groupe des recettes et des dépenses :
- les prévisions des recettes et des dépenses de l’exercice s’achevant au 30 septembre de l’année précédente, les recettes effectivement réalisées et les dépenses exécutées ainsi qu’une évaluation du niveau des réalisations des objectifs retenus dans le cadre de ce budget ;
- les objectifs arrêtés dans le cadre de l’exercice suivant, l’espérance des recettes et dépenses prévues ainsi que les arguments principaux appuyant la demande de crédits
Article 222 :
A la fin de chaque trimestre, le C.G. dresse, à l’intention du C.A., un rapport sur l’état d’exécution du budget global reprenant dans les colonnes successives les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations trimestrielles des recettes et dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations.
Section 3 : De l’audit
Article 223 :
L’Université organise au niveau du Comité de Gestion un service d’audit interne chargé :
- d’assister le C.G. et les gestionnaires des crédits dans la gestion budgétaire et financière ;
- de contrôler le respect des dispositions légales et règlementaires dans l’engagement et la liquidation des dépenses ainsi que dans la perception des recettes et le recouvrement des créances ;
- de vérifier la conformité des écritures comptables, des inventaires et bilans ;
- de signaler les déficiences constatées et les moyens d’y remédier.
L’UMAN peut nommer un commissaire aux comptes.
Article 224 :
Le service d’audit interne fonctionne conformément au règlement intérieur de l’UMAN, au règlement intérieur du C.G., aux notes de service et aux procédures pour les entrées et sorties de la caisse à l’UMAN.
CHAPITRE 11 : DES INSTRUMENTS DIDACTIQUES
Article 225 :
Afin d’atteindre ses finalités propres et davantage pour permettre la recherche scientifique, l’UMAN doit avoir une bibliothèque adéquate répondant aux besoins des enseignants et des étudiants.
Article 226 :
Un budget conséquent sera alloué annuellement pour enrichir la bibliothèque de livres anciens et récents, de principales revues, afin qu’elle serve efficacement à l’approfondissement et à l’enseignement des disciplines, à leur apprentissage ainsi qu’aux travaux pratiques et aux séminaires.
Article 227 :
L’UMAN doit pouvoir disposer d’un équipent technique pour appuyer les enseignements et les pratiques au programme des cours de chacune des filières :
- l’équipement audiovisuel pour la Faculté des communications ;
- l’équipement agro-pastoral pour la Faculté agrovétérinaire ;
- l’équipement hôtelier et touristique pour l’Ecole de tourisme et hôtellerie ;
- le dispositif organisationnel pour la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
Article 228 :
Les compléments, modifications et exceptions au présent RI relèvent de la compétence du CA.
Article 229 :
Pour tout cas non expressément prévu par le présent RI, les signataires renvoient au Vade-mecum du Gestionnaire d’une Institution d’enseignement supérieur et universitaire en ce qui concerne le Personnel académique, scientifique et les étudiants.
Article 230 :
Le présent RI entre en vigueur à la date de son adoption par le C.A.